Erreur sur le teg: L’erreur doit prejudicier a l’emprunteur

Par un arrêt rendu le 12 octobre 2016, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que l’erreur sur le taux effectif global d’un prêt immobilier, lorsqu’elle profite à l’emprunteur, ne peut être invoquée par celui-ci pour exciper de la nullité de la stipulation d’intérêt sur le fondement des articles L. 314-1 à L. 314-4, et R. 314-1 à R. 314-5 du Code de la consommation.

En cas d’erreur affectant ce taux effectif global d’un prêt, la sanction encourue est la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel pendant toute la durée de la convention de crédit.

Si l’erreur dans le TEG est constatée, le prêteur doit alors restituer à l’emprunteur le trop-perçu par rapport à l’intérêt calculé au taux légal.

La sanction de cette erreur a des conséquences lourdes pour les prêteurs, et est au contraire particulièrement avantageuse pour les emprunteurs, ce qui a eu pour effet d’augmenter sensiblement le contentieux en la matière.

La Cour de cassation vient de poser une limite très claire, qui paraît d’ailleurs conforme à la logique.

Par un arrêt rendu le 12 octobre 2016, la Cour de cassation restreint la possibilité pour l’emprunteur de se prévaloir des dispositions précitées lorsque l’erreur dans le TEG lui est favorable (voir Cass. 1ère Civ. 12 octobre 2016, pourvoi n° 15-25034).

Ce n’est donc pas n’importe quelle erreur dans la détermination du TEG qui pourra être sanctionnée, mais uniquement une erreur dans le calcul du TEG qui viendrait « au détriment » de l’emprunteur, selon l’expression employée par la Cour.

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