Garde alternee: Qui a droit aux prestations familiales?

Lorsque les parents se séparent ils peuvent solliciter du juge aux affaires familiales que ce dernier fixe les conditions et modalités de résidence de l'enfant.

La résidence pourra se faire chez l'un des parents avec un droit de visite et d'hébergement pour l'autre ; il pourra également s'agir d'une résidence alternée, par exemple une semaine chez le papa, une semaine chez la maman.

En règle générale le juge aux affaires familiales statue également dans sa décision sur le sort des prestations familiales.

Qu'en est-il lorsque cette question pas tranchée ?

M. C. s'est séparé de son épouse avec laquelle il avait eu une petite fille.

Le jugement de divorce a fixé une résidence alternée pour l'enfant qui devait être hébergé alternativement une semaine chez son père et une semaine chez sa mère.

Toutefois le juge ne s'était pas prononcé sur le sort des prestations familiales et notamment de la répartition entre les deux parents de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) et du fait de savoir si l'enfant serait pris en considération dans le calcul des droits à l'allocation logement des parents.

De fait la caisse d'allocations familiales a estimé que seule la mère devait être considérée comme allocataire sur le fondement du principe de l’unicité de l’allocataire.

Monsieur C a contesté cette décision de la CAF et a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg.

Il a fait valoir le fait que dans la mesure où il assumait de façon effective les charges parentales de l'éducation de l’enfant, lorsque celui-ci séjournait à son domicile, il était normal que les prestations familiales lui soient attribuées pour moitié.

En première instance, le Tribunal a estimé qu'il ressortait de l'article R513-1 du Code de la sécurité sociale qu'en cas de divorce ou de séparation des parents et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.

Le Tribunal poursuit en indiquant que dans le cadre de la garde alternée l'allocataire est celui qui est choisi d'un commun accord par les parents.

Le problème se matérialise lorsque les parents sont en désaccord.

Le Tribunal a estimé qu'en cas de désaccord les prestations sont versées au demandeur initial qui dans bien des cas est la maman.

Le Tribunal a également estimé que la charge effective et permanente de l'enfant ne se limite pas un seul aspect financier mais s'entend de l'ensemble des devoirs et obligations dévolues aux représentants légaux de l'enfant.

M. C s'est vue débouté de ses demandes au motif d'une part qu'en cas de désaccord les prestations devaient revenir à la mère et que d'autre part, le Tribunal avait estimé qu'il ne justifiait pas suffisamment de la charge effective de son enfant lorsque celui-ci était à son domicile.

Monsieur fait que Monsieur C a fait appel de cette décision.

Devant la Cour d'appel de Colmar il était soutenu que le décret n° 2007-550 du 13 avril 2007 qui modifie l'article R521-2 du Code de la sécurité sociale permet en principe un partage par moitié des allocations et prestations familiales en cas de garde alternée.

Il ressort d'un avis n° 006 005 du 26 juin 2006 de la Cour de Cassation que : « la règle de l'unicité de l’allocataire prévue à l'article R313-1 du code de la sécurité sociale ne s'opposent pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ».

De fait la règle du partage entre les deux parents s'applique aux prestations familiales et notamment à celles visant la prise en charge des cotisations URSSAF d'aide maternelle.

En ce qui concerne spécifiquement la charge effective et permanente de l'enfant il a été justifié à hauteur de cour, comme cela l'avait déjà justifié devant les premiers juges, que le suivi médical de l'enfant, son suivi scolaire, et d'une manière générale sa charge financière étaient assurés de façon effective par le papa.

Ainsi dans une décision du 8 septembre 2011 la Cour a entièrement fait droit aux prétentions de Monsieur C.

La Cour a fort justement relevé que le troisième alinéa de l'article R513-1 du code de la sécurité sociale prévoyait qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux, de la cessation de la vie commune de concubins, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, si l'un et l'autre des parents ont la charge effective et permanente de l'enfant l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.

La cour poursuit en indiquant que la règle de l'unicité de l'allocataire ne s'oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l'enfant et partagé de manière égale entre les parents en raison d'une résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement chacun des parents en fonction de la situation respective des règles particulières à chaque prestation.

A hauteur d'appel monsieur C avait régulièrement justifié qu'il assumait la charge effective de l'enfant durant le temps de sa résidence à son domicile.

Monsieur C s'est donc vu reconnaître un droit aux prestations familiales au titre de son enfant en fonction de sa situation et des règles particulières à chaque prestation et ce dans la limite de la résidence alternée.

En l'espèce monsieur C sollicitait l'allocation de la PAJE qui permet la prise en charge des cotisations URSSAF pour l'emploi d'une assistante maternelle. Il sollicitait également de la Cour que son enfant soit pris en compte dans le calcul de ses droits à l'allocation logement et ce dans la limite de la résidence alternée.

Postérieurement à l’arrêt rendu le 8 septembre 2011, les débats se sont poursuivis sur la question de savoir comment, dans les faits, les calculs devaient se faire.

Dans un second arrêt du 22 novembre 2012 la Cour d'appel de Colmar a rappelé qu’en ce qui concerne spécifiquement l’allocation logement, ce droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse d'avoir la charge de son enfant.

Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle au versement réclamé par monsieur C qui supporte la charge effective de son enfant chaque mois même si elle est limitée par l'alternance hebdomadaire de la résidence de l'enfant.

La CAF faisait en effet valoir qu’aux termes de l'article L540-2 du code de la sécurité sociale l'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

La CAF contestait donc le quantum des droits de Monsieur C puisque celui-ci n'a la charge effective de son enfant que de façon discontinue dans le mois de semaine sur deux.

La Cour n’a pas suivi ce raisonnement.

Il s'agit indiscutablement d'une avancée pour les pères qui assument intégralement leurs obligations de parents dans le cadre d'une garde alternée.

Désormais ces papas pourront solliciter et obtenir de la CAF à une répartition par moitié des prestations familiales dues.

Ils pourront notamment prétendre à l'allocation de rentrée scolaire, à la prise en charge des cotisations URSSAF du fait de l'emploi d'une assistante maternelle, leur enfant sera enfin pris en compte dans le calcul de leurs droits au bénéfice de l'allocation logement.

La CAF n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre du premier arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar qui fixait le principe du partage des prestations familiales entre les deux parents de sorte que cette décision est définitives.

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