La durée du mandat du syndic constructeur limitée par un décret et appréciée strictement par la jurisprudence

L’article 28 du Décret du 17 mars 1967 dispose en son alinéa 2 que pendant le délai de la garantie décennal (article 1792 du code civil), la durée du mandat du syndic ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble.

Par un arrêt du 2 décembre 2009, la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation a interprété strictement ce texte.

Elle a considéré que la limitation à un an de la durée des fonctions du syndic qui a participé à la construction de l'immeuble en qualité d'associé ou de dirigeant de la société promoteur s'imposait, même après qu'il ait perdu cette qualité, et ce jusqu'à l'expiration de la garantie décennale

Cette décision a d’autant plus d’importance qu’il s’agit d’un arrêt censurant la décision de la Cour d’appel qui avait cru pouvoir retenir la possibilité pour le syndic d’exercer son mandat pendant une durée supérieure à un an après la construction de l’immeuble au motif qu’il avait cédé ses parts de la société de construction de l'immeuble et avait démissionné de ses fonctions de gérant avant d'être nommé syndic.